S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.3.5. Tout véhicule transportant des explosifs doit être muni de 2 extincteurs d’incendie portatifs cotés et classifiés :4-A :40-B :C et respectant les normes prévues à l’article 3.4.4.
L’employeur doit s’assurer que le conducteur est capable d’utiliser les extincteurs d’incendie.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.5; D. 1959-86, a. 42; D. 329-94, a. 72; D. 57-2015, a. 21.
4.3.5. Tout véhicule transportant des explosifs doit être muni d’un extincteur d’incendie portatif conforme à l’article 3.4.4 du présent Code.
Le conducteur du véhicule doit posséder les connaissances requises sur le type et le mode de fonctionnement de l’extincteur dont est muni le véhicule.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.5; D. 1959-86, a. 42; D. 329-94, a. 72.